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Cour de justice de l’Union européenne : Communiqué de presse

mardi 15 mai 2012

L’avocat général, M. Bot, propose à la Cour de confirmer que les passagers de vols retardés peuvent avoir droit à une indemnisation

Lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’arrivée prévue, ils peuvent demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne

Le droit de l’Union prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros. En revanche, il n’est pas expressément prévu que les passagers de vols retardés bénéficient également d’un tel droit.

Dans l’affaire Sturgeon (arrêt du 19 novembre 2009), la Cour de justice a considéré que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés en ce qui concerne le droit à indemnisation. Dès lors, s’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, ils peuvent demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires.

Cour de justice de l’Union européenne : Communiqué de presseL’Amtsgericht Köln (Tribunal cantonal de Cologne, Allemagne) et la High Court of Justice (Haute Cour de justice, Royaume-Uni), cherchent à savoir si la Cour confirme l’interprétation du droit de l’Union qu’elle a donnée dans l’arrêt Sturgeon. Dans la première affaire (C-581/10), la juridiction allemande est saisie d’un litige qui oppose des passagers à la compagnie Lufthansa au sujet du retard de leur vol de plus de 24 heures par rapport à l’horaire initialement prévu. Dans la seconde affaire (C-629/10), TUI Travel, British Airways, easyJet Airline ainsi qu'International Air Transport Association (association internationale du transport aérien - IATA) ont saisi la justice du Royaume-Uni à la suite du refus de la Civil Aviation Authority (autorité d’aviation civile) d’interpréter les dispositions de l’Union comme exonérant les compagnies aériennes de leur obligation d’indemniser les passagers en cas de retard.

L’avocat général, M. Yves Bot, se prononce sur le principe même de l’indemnisation du passager aérien dont le vol a été retardé de trois heures au moins. Il considère qu’aucun élément nouveau, susceptible de remettre en cause l’interprétation du droit de l’Union que la Cour a donnée dans l’affaire Sturgeon, n’a été présenté par les compagnies aériennes. Dès lors, aucune raison ne justifie que la Cour revienne sur son interprétation. Cette dernière est fondée notamment sur l’objectif même de la réglementation européenne qui vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens, indépendamment du fait qu’ils se trouvent dans une situation de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard de vol, puisqu’ils sont tous victimes de difficultés et de désagréments sérieux similaires liés au transport aérien.

Cette interprétation est également conforme au principe d’égalité de traitement qui ne permet pas de traiter de manière différente les passagers selon que le vol a été annulé ou retardé alors qu’ils subissent de ce fait un préjudice analogue consistant en une perte de temps et se trouvent ainsi dans des situations comparables en ce qui concerne l’application du droit à indemnisation.

L’avocat général propose à la Cour de répondre que les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

En outre, l’avocat général considère que le droit de l’Union est conforme au principe de proportionnalité. Il constate que l’indemnisation des passagers des vols retardés n’aboutit pas à une charge financière arbitraire et excessivement lourde pour les transporteurs aériens notamment dans la mesure où la fréquence des retards de plus de trois heures, ouvrant droit à cette indemnisation, apparaît limitée. De surcroît, les compagnies aériennes ne sont pas tenues au versement d’une indemnisation si elles sont en mesure de prouver que l’annulation ou le retard important est dû à des circonstances extraordinaires.

L’avocat général relève que le droit de l’Union est également conforme à la convention de Montréalet au principe de sécurité juridique qui exige que les passagers et les transporteurs aériens connaissent avec exactitude l’étendue respective de leurs droits et obligations.

Enfin, l’avocat général examine les demandes de certaines compagnies aériennes, qui sollicitent de la Cour qu’elle limite les effets dans le temps de l’arrêt à venir. Elles souhaitent que l’interprétation donnée par la Cour ne puisse être invoquée pour fonder des demandes d’indemnisation de passagers, antérieures à la date de l’arrêt dans les présentes affaires, sauf à l’égard de ceux qui ont déjà introduit une action judiciaire à cette date.

M. Bot rappelle que, en principe, les arrêts de la Cour s’appliquent à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur une demande d’interprétation. Il précise que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de l’indemnisation des passagers des vols retardés dans l’arrêt Sturgeon et qu’elle n’a pas limité dans le temps ses effets. Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’arrêt qui sera rendu dans les présentes affaires.

RAPPEL : les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.

RAPPEL : le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Source: Cour de justice l'Union européenne | Curia Europe